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Droit du travail

Salaires impayés : la Cour d’appel condamne l’employeur à verser près de 18 900 € au salarié resté disponible, faute de lui avoir fourni du travail

Publié le 25 septembre 2026 · Maître Aly DIALLO

 

Article juridique - Droit du travail

 

Même sans mission effectivement confiée, un salarié qui reste à la disposition de son employeur peut obtenir le paiement de ses salaires. Dans cette affaire, la Cour d’appel a également sanctionné l’absence de déclaration préalable à l’embauche.

 

Référence de la décision : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4-7, arrêt au fond n° 2026/238 du 25 septembre 2026, RG n° 25/12133, M. B. A. c/ SAS M. K.

 

L’essentiel. Un employeur ne peut maintenir un contrat de travail tout en laissant le salarié sans mission et sans rémunération. Dans cette affaire, Maître Aly DIALLO a obtenu l’infirmation intégrale de l’ordonnance de référé et la condamnation de la société employeur à verser 9 647,83 euros brut de salaires et 9 249,99 euros au titre du travail dissimulé. Cette décision montre qu’un dossier précisément documenté peut permettre d’obtenir une provision sans attendre l’issue d’une procédure au fond.

 

Un contrat signé, mais aucun salaire versé

Le salarié avait été engagé par la société employeur en qualité d’ingénieur d’étude et développement, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée prenant effet le 2 octobre 2023.

Après l’obtention de son autorisation de travail et de son visa, son arrivée en France et le démarrage d’une mission avaient fait l’objet de plusieurs échanges. La mission initialement prévue auprès d’ArcelorMittal a finalement été abandonnée en raison des reports de sa date de début. Le contrat n’a toutefois pas été rompu.

 

À compter du 28 mars 2024, le salarié s’est présenté en France et a participé, à la demande de l’employeur, à plusieurs réunions professionnelles, notamment avec ArcelorMittal puis avec le Crédit Agricole. Malgré cela, aucun travail régulier ne lui a été fourni et aucun salaire ne lui a été versé jusqu’à la rupture de la relation de travail le 1er juillet 2024.

 

Comment le cabinet a obtenu l’infirmation en appel

 

Face à l’absence de travail, de salaire et de déclaration préalable à l’embauche, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en référé. Cette procédure visait à obtenir rapidement une provision sur des créances qui ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse.

Après que la formation de référé s’est déclarée incompétente le 10 septembre 2025, le cabinet a relevé appel. Il s’agissait de faire reconnaître, sur le fondement de l’article R. 1455-7 du code du travail, que les créances du salarié ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et pouvaient donner lieu à l’allocation d’une provision. La Cour d’appel a accueilli cette argumentation et infirmé intégralement l’ordonnance.

 

La charge de la preuve pèse sur l’employeur

 

La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de demande de rappel de salaire, l’employeur doit démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.

La cour a considéré que le salarié n’était pas à la disposition de l’entreprise entre le 15 et le 27 mars 2024. En revanche, à compter du 28 mars 2024, sa présence aux réunions organisées avec des clients établissait sa disponibilité. Faute de preuve contraire, l’obligation de payer les salaires jusqu’au 1er juillet 2024 ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

 

Travail dissimulé : l’absence de déclaration préalable sanctionnée

 

La société employeur ne produisait aucun justificatif de déclaration préalable à l’embauche et ne répondait pas utilement sur ce point. Sur le fondement des articles L. 8221-5, 1°, et L. 8223-1 du code du travail, la cour a considéré que les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé étaient caractérisés.

 

La relation de travail ayant pris fin le 1er juillet 2024, le salarié pouvait prétendre à l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L’employeur a ainsi été condamné à lui verser une provision de 9 249,99 euros.

 

Une décision protectrice pour les salariés laissés sans mission

 

Par cet arrêt, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions. Elle condamne la société employeur à verser au salarié, à titre provisionnel, 9 647,83 euros brut au titre des salaires et 9 249,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

 

La cour ordonne également la remise, dans les deux mois suivant la signification de la décision, d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail conforme et d’un bulletin de salaire récapitulatif. Elle accorde les intérêts au taux légal et leur capitalisation.

 

L’employeur est enfin condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de 2 500 euros entre les mains de Maître Aly DIALLO, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

 

L’enseignement est clair : un employeur ne peut maintenir le contrat tout en laissant le salarié sans mission et sans rémunération. S’il conteste sa disponibilité, il lui appartient d’en apporter la preuve.

 

Dans quels cas une action peut-elle être envisagée ?

 

Une action peut être envisagée lorsque le contrat se poursuit mais que l’employeur ne confie plus aucune mission ou cesse de verser le salaire. Elle peut également être utile lorsqu’il refuse de remettre les bulletins de paie, n’a pas déclaré l’embauche ou prétend que le salarié n’était pas disponible malgré des courriels, messages ou déplacements établissant le contraire. Selon les pièces réunies, les demandes peuvent porter sur les salaires impayés, les congés payés correspondants, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la remise de documents sociaux conformes.

 

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CABINET AD AVOCAT

Maître Aly DIALLO, avocat à la Cour

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